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Vol de véhicule : un assureur peut-il refuser d'indemniser son assuré en raison d'une fausse déclaration dans le kilométrage de la voiture ?

Cour de cassation, 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25278

La Cour de cassation vient très clairement rappeler, au visa de l’article 1104 du Code civil (ancien article 1134 du code civil), texte d’ordre public, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, un particulier qui avait souscrit un contrat d’assurance tous risques, s’est fait voler son véhicule le 3 décembre 2012.

L’assureur s’est opposé à la demande d’indemnisation, en invoquant une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration, l’assuré ayant indiqué que le kilométrage du véhicule était de 19 400 kilomètres, alors qu’il était de 29 673 kilomètres lors de sa dernière utilisation.

Pour dire justifiée la déchéance de garantie, rejeter les demandes de l’assuré et le condamner à verser à l’assureur les frais exposés aux fins d’enquête, l’arrêt d’appel énonce qu’il ne peut soutenir que le kilométrage du véhicule n’est pas un élément qui doit être inclus dans la déclaration du sinistre dès lors que les mêmes conditions générales disposent que la déclaration prévoit notamment quant au sinistre « ses causes et ses conséquences connues ou présumées ».

La décision ajoute que l’assuré ne conteste pas l’inexactitude de sa déclaration mais indique que celle-ci ne peut lui être opposée au motif de son absence de gravité, qu’il ne peut être soutenu que l’exclusion de garantie ne serait encourue que pour une exagération importante de l’étendue du dommage, alors même que le contrat vise toute déclaration fausse venant modifier les conséquences du sinistre et qu’il admet lui-même une différence de cotation, même s’il l’estime négligeable.

Cependant, pour la Cour de cassation, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré en cas de fausse déclaration relative au sinistre, pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie. Or, pour la cour cette preuve n’est pas rapportée dans la présente espèce.

Ce raisonnement repose à l’évidence sur le principe selon lequel la bonne foi étant toujours présumée, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.

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