Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10529, FS-B
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Par ailleurs, au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que la clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » était bien rédigée dans les termes clairs et précis d’une clause formelle et limitée.
Ainsi, sur la base de cette clause, les juges d’appel ont retenu que les dommages résultant de l’incendie intentionnellement déclenché par l’assuré sont exclus de la garantie de l’assureur, qu’ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu’ils soient une conséquence involontaire de l’incendie déclenché par ce dernier qui les a ainsi provoqués.
Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, considérant que les juges du fond avaient procédé à l’interprétation d’une clause ambiguë. Il semble, ainsi, que pour les Hauts magistrats, la référence au critère de l’intention aurait eu pour conséquence d’assimiler la clause d’exclusion à l’exclusion légale de la faute intentionnelle, sans que cette exclusion puisse s’étendre à la faute dolosive dont il était question dans cette espèce.
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