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Consécration de la distinction entre faute dolosive et faute intentionnelle en droit des assurances

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11538

Aux termes de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, le législateur proscrit l’assurance « des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Les commentateurs se sont depuis longtemps interrogé sur le fait de savoir si ce texte vise distinctement deux sortes de faute inassurable, à savoir la faute intentionnelle et la faute dolosive, hésitation consacrée par des postures distinctes entre la 2e et la 3e chambre civile de la Cour de cassation.

Ainsi, dès 2013, la 2e chambre civile s’est ralliée à la conception dualiste, où la faute intentionnelle est caractérisée par la volonté qu’a son auteur de « créer le dommage tel qu’il est survenu ».

A l’inverse, la faute dolosive consiste en une faute « délibérée » dont l’auteur a conscience qu’elle a « pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23103). 

Dans le présent arrêt, la 2e chambre civile confirme l’autonomie de la notion de faute dolosive qu’elle applique au suicide.

En l’espèce, l’assuré a fait exploser une cuisinière à gaz, ce qui a eu pour conséquence d’engendrer des dommages dépassant « très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider ». A l’évidence, l’auteur ne pouvait ignorer les destructions qui en résulterait par-delà son décès, et la notion de faute dolosive a été retenue.

Les hauts magistrats ont également expressément affirmé que « la faute intentionnelle et la faute dolosive (…) sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire ». 

Cette distinction, bien que contestable à différents titres, abouti donc à l’extension du périmètre de la faute inassurable, étendue à la faute dolosive.

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