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Contrat d’entreprise

Les contrats d’entreprise ou de louage d’ouvrage sont les contrats les plus fréquents dans la construction, et constituent un outil indispensable à la réalisation de tout projet immobilier.

Plan de la rubrique :

  1. Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise ?
  2. Quels sont les effets du contrat de louage d’ouvrage ? (ou contrat d’entreprise ?)
  3. Quelles sont les responsabilités supportées par le constructeur ?
  4. Pourquoi faire appel à un avocat dans le cadre d’un contrat d’entreprise ?

Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise (ou contrat de louage d’ouvrage) ?

Le contrat d’entreprise (ou contrat de louage d’ouvrage) est souvent présenté comme un contrat par lequel le maître de l’ouvrage charge un constructeur de réaliser un ouvrage, moyennant un prix convenu entre eux.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle c’est la réception de l’ouvrage qui va faire courir les délais des différentes garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale : avant la réception, c’est l’entrepreneur qui conserve la garde de l’ouvrage.

Juridiquement, le contrat de louage d’ouvrage est défini aux articles 1787 et suivants du Code civil. 

Quels sont les effets du contrat de louage d’ouvrage ?

Le transfert de propriété

Naturellement, c’est le maître de l’ouvrage qui a vocation à devenir propriétaire des matériaux de construction fournis par l’entreprise de construction. Cependant, la difficulté concerne le moment du transfert de la propriété. En matière de louage d’ouvrage de construction immobilière, la propriété de l’ouvrage est acquise par le maître d’ouvrage par voie d’accession. 

En effet, aux termes de l’article 551 du Code civil, « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire (…) ». En d’autres termes, le maître de l’ouvrage devient propriétaire de la construction au fur et à mesure de sa réalisation et de l’incorporation des matériaux à l’ouvrage.

Il convient, cependant, de noter que l’article 551 n’est pas d’ordre public, et donc que les parties peuvent y déroger par contrat.

Le transfert des risques 

Selon l’article 1788 du Code civil, « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».

Il en résulte la situation suivante : alors que le maître de l’ouvrage devient propriétaire de l’ouvrage par accession de tout ou partie de l’ouvrage, c’est bien l’entreprise de construction qui supporte seul le risque de perte de la chose jusqu’à la réception. L’une des conséquences à cela est que l’entreprise de construction ne peut prétendre à aucun paiement si elle n’est pas en mesure de livrer l’ouvrage au maître de l’ouvrage.

Les choses sont cependant plus difficiles dans le cadre des travaux de rénovation. En effet, dans ce cas, et bien que l’entreprise de construction ne supporte en principe que les risques de l’ouvrage qu’il est en train de construire, il est rare que les dommages s’arrêtent à l’ouvrage. Bien au contraire, les dommages vont le plus souvent s’étendre à l’existant. Cependant, en application de l’article 1788 du Code civil, dans ce cas l’entreprise de construction ne supporte que les risques de la perte des matériaux et éléments de construction qu’il a fournis. Cela signifie simplement qu’il ne pourra pas demander le remboursement du prix au maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1789 du Code civil, « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». L’article 1790 précise que si « la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière ». Aussi, en cas de destruction de l’ouvrage, et même si aucun matériaux n’est fourni par le constructeur et que celui-ci n’a commis aucune faute, il ne pourra pas être payé de sa prestation.

Quelles sont les responsabilités supportées par le constructeur ?

La responsabilité du constructeur diffère selon qu’on se situe avant ou après la réception des travaux.

La responsabilité du constructeur avant la réception de l’ouvrage

Avant la réception de l’ouvrage, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Ainsi, en présence d’un contrat de louage d’ouvrage, le maître d’ouvrage ne pourra rechercher cette responsabilité que sur le fondement contractuel.

A l’inverse du maître d’œuvre, le constructeur est généralement soumis à une obligation de résultat. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage n’aura pas à rapporter la preuve d’une faute, mais il devra tout de même prouver l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité.

La responsabilité du constructeur après la réception de l’ouvrage

Après la réception, c’est le régime de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du code civil qui s’appliquera. La responsabilité contractuelle de droit commun ne sera pas nécessairement écartée pour autant. En effet, celle-ci va notamment continuer à s’appliquer pour les désordres dits « intermédiaires », ainsi qu’en cas de dépassement des délais.

Surtout, les responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne seront encourues que si la construction en cause est qualifiée d’ouvrage. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage devra s’en remettre à la seule la responsabilité contractuelle de droit commun.

Pourquoi faire appel à un avocat disposant d'une expertise en droit des assurances et de la construction dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ?

Les litiges de la construction impliquant un constructeur sont toujours des dossiers techniques en raison des nombreuses actions et garanties susceptibles d’être mobilisées. De même, les actions en indemnisation sont très strictement encadrées par des délais impératifs, de sorte que le maître d’ouvrage ou le tiers demandeur n’a pas véritablement droit à l’erreur dans la gestion de son contentieux, sous peine de perdre tout recours.

A cela s’ajoute le fait que les constructeurs, tout comme les maîtres d’œuvre, sont le plus souvent assurés, de sorte qu’il est courant que les compagnies d’assurances soient parties prenantes des contentieux construction. Dès lors, l’ensemble des questions inhérentes au droit des assurances sont susceptibles de surgir, telle que l’interprétation des polices d’assurance, ainsi que la contestation des refus de garantie, ou la contestation des propositions d’indemnisation insuffisantes

Dans ces conditions, le recours à un avocat en droit des assurances et de la construction est vivement conseillé en cas de contentieux faisant intervenir un constructeur ou un contrat de louage d’ouvrage. Le recours à un avocat sera d’autant plus utile dans le cadre des actions complexes ou à forts enjeux financiers.

Balme-avocat, cabinet parisien doté d’une expérience de plus de 10 ans dans le droit des assurances et de la construction, saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges afin de maximiser vos chances de succès.

Balme-avocat sera ainsi susceptible :

  • de procéder à l’analyse du dossier et déterminer les actions à engager ;
  • apporter une assistance dans le cadre des négociations amiables ;
  • apporter une assistance dans le cadre de l’expertise amiable et/ou judiciaire ;
  • engager une action judiciaire en indemnisation ou apporter une assistance contre une telle action engagée sur ce même fondement. 
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