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Contrat sous-traitance

Bien que très rependu en pratique, le contrat de sous-traitance n’est pas toujours bien appréhendé par les différents intervenants à l’acte de construire, que ce soit le maître d’ouvrage ou les entreprises de construction.

Plan de la rubrique :

  1. Qu’est-ce qu’un contrat de sous-traitance ?
  2. Quelles sont les conditions d’intervention d’un sous-traitant ?
  3. Quelles sont les obligations et responsabilités du sous-traitant ?
  4. Quelles sont les actions du maître de l’ouvrage et des tiers à l’encontre du sous-traitant ?
  5. Pourquoi faire appel à un avocat dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ?

Qu’est-ce qu’un contrat de sous-traitance ?

Le contrat de sous-traitance est un contrat par lequel un entrepreneur principal confie par contrat la réalisation de tout ou partie des travaux de construction qu’il doit réaliser pour le compte du maître de l’ouvrage à une entreprise sous-traitante.

Peu de textes sont venus définir l’opération de sous-traitance. On trouve cependant, en droit public, l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

En pratique, le contrat de sous-traitance est très répandu dans la construction, et concerne toutes les activités, que ce soient les prestations matérielles telles que le gros œuvre, l’électricité, la plomberie, le carrelage ou la toiture charpente, ainsi que les prestations intellectuelles, telle que la réalisation d’une expertise.

Le plus souvent, l’entrepreneur fait appel à un sous-traitant lorsqu’il ne possède pas la compétence ou le savoir-faire pour réaliser une commande ou lorsqu’il n’a pas la capacité de réaliser ou de produire des commandes supplémentaires.

La sous-traitance n’est pas sans poser des difficultés spécifiques, compte tenu notamment du fait que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître d’ouvrage. Ainsi, en cas de dommages le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise principale, mais également sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

Il convient, cependant, de rappeler que l’entreprise principale reste dans tous les cas, responsable à l’égard du maître d’ouvrage au titre des éventuels désordres et malfaçon commis par son sous-traitant.

Quelles sont les conditions d’intervention d’un sous-traitant ?

La loi de 1975 impose à l’entrepreneur de présenter son sous-traitant au maître d’ouvrage afin que ce dernier l’accepte et en agrée les conditions de paiement.

Dans les marchés privés, le maître d’ouvrage peut librement accepter ou refuser le sous-traitant, dans les limites de l’abus de droit. En droit public, le maître d’ouvrage doit motiver sa décision de refus du sous-traitant.

Il faut préciser que l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ne créent aucun rapport de nature contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. De même, l’acception du sous-traitant et de ses conditions de paiement n’est pas une condition de validité du contrat de sous-traitance.

Ainsi, l’entrepreneur principal ne pourra pas invoquer le défaut d’acceptation ou d’agrément pour faire baisser le prix du marché sous-traité.

Quelles sont les obligations et responsabilités du sous-traitant ?

Les sous-traitants supportent une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale.

En revanche, le sous-traitant n’est pas débiteur des garanties légales des constructeurs, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale.

Aussi, en cas de désordres ou de vice de construction, la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée au titre de ses garanties légales : ce sera à l’entreprise principale de répondre des éventuelles actions en indemnisation engagées par le maître d’ouvrage. En d’autres termes, l’entreprise principale peut voir sa responsabilité engagée par le maître d’ouvrage et supporter les réparations alors même qu’il ne serait pas l’auteur du dommage.

L’entreprise principale pourra, en revanche, se retourner contre le sous-traitant. Il convient de noter que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Par ailleurs, le sous-traitant est un entrepreneur, tenu à l’ensemble des obligations auxquelles sont tenus tout entrepreneur, dont les obligations de conseil, de contrôle ou de sécurité du chantier sur lequel il intervient. De même, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de rendre l’ouvrage sans vices et conforme aux termes du contrat. L’entreprise principale est donc parfaitement en droit de se retourner contre le sous-traitant lorsqu’il l’estime responsable d’un dommage, même si la sous-traitance n’avait pas été agréée par le maître de l’ouvrage.

Lorsque le sous-traitant fait appel à un autre sous-traitant qui lui est subordonné, ce dernier est appelé sous-traitant de second rang : le sous-traitant de premier rang est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. Il pourra, en conséquence, agir contre ces derniers en cas de manquement.

Quelles sont les actions du maître de l’ouvrage et des tiers à l’encontre du sous-traitant ?

Par définition, le maître de l’ouvrage et le sous-traitant ne sont pas lié par contrat. Il en résulte que le maître d’ouvrage ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant, et ne devra donc engager sa responsabilité délictuelle. Il en sera de même pour l’ensemble des tiers à l’acte de construire, qui ne pourront qu’engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant. 

A titre d’exemple, les tiers à l’acte de construire, et notamment les voisins, pourront agir à l’encontre du sous-traitant sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. A noter que l’action fondée sur le trouble anormale de voisinage doit impérativement être engagée à l’encontre de l’auteur de nuisances sonores. Il en résulte que l’action en réparation dirigée à l’encontre du sous-traitant est conditionnée à la preuve de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute du sous-traitant et le dommage.

Pourquoi faire appel à un avocat en droit de la construction ?

Les litiges de la construction impliquant des sous-traitants sont particulièrement techniques en raison des nombreuses actions et garanties susceptibles d’être mobilisées. De même, les actions en indemnisation sont très strictement encadrées par des délais impératifs, de sorte que le maître d’ouvrage ou le tiers demandeur n’a pas véritablement droit à l’erreur dans la gestion de son contentieux, sous peine de perdre tout recours.

A cela s’ajoute le fait que les entreprises de construction sont le plus souvent assurées, de sorte qu’il est courant que les compagnies d’assurances soient impliquées dans les contentieux construction. Dès lors, l’ensemble des questions inhérentes au droit des assurances sont susceptibles de surgir, telle que l’interprétation des polices d’assurance, ainsi que les questions relatives au refus de garantie, ou aux propositions d’indemnisation insuffisantes

Dans ces conditions, le recours à un avocat compétent en droit de la construction et des assurances est vivement conseillé en cas de contentieux faisant intervenir un sous-traitant. Cela est d’autant plus vrai dans le cadre des actions complexes ou à forts enjeux financiers.

Balme-avocat, cabinet parisien doté d’une expérience de plus de 10 ans dans le droit des assurances et de la construction, saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges afin de maximiser vos chances de succès.

Balme-avocat sera ainsi susceptible :

  • de procéder à l’analyse du dossier et déterminer les actions à engager ;
  • apporter une assistance dans le cadre des négociations amiables ;
  • apporter une assistance dans le cadre de l’expertise amiable et/ou judiciaire ;
  • engager une action judiciaire en indemnisation ou apporter une assistance contre une telle action engagée sur ce même fondement. 
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