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Garantie décennale

Le droit de la construction est un domaine générateur d’une sinistralité importante et souvent très technique. Toutefois, le maître d’ouvrage bénéficie de nombreux recours et garanties en cas de désordres ou malfaçons.

Plan de la rubrique :

  1. Qu’est-ce que la garantie décennale ?
  2. Que recouvre la garantie décennale ?
  3. Que faire en cas de désordres relevant de la garantie décennale ?
  4. L’assurance de garantie biennale est obligatoire
  5. Exemple de jurisprudence assurance décennale
  6. Pourquoi faire appel à un avocat disposant d'une expertise reconnue en droit des assurances et de la construction en cas de difficultés relevant de la garantie décennale ?

Qu’est-ce la garantie décennale ?

La garantie décennale a été instaurée par la loi du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta », dont l’objet était la mise en place d’un régime visant à protéger le maître d’ouvrage en cas de vice de la construction et de malfaçons dans le cadre d’une opération de construction.

Ainsi, la loi Spinetta a mis en place un régime spécifique de responsabilité et d’assurances obligatoires pour l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, à savoir les constructeurs, entrepreneurs, maître d’œuvre ou sous-traitants.

Plus précisément, le régime comprend trois garanties d’ordre public : 

Chacune de ces garanties visent à garantir le maître d’ouvrage contre les conséquences de désordres spécifiques, et s’appliquent exclusivement après la réception de l’ouvrage.

Plus précisément, la garantie décennale vise à garantir le maître d’ouvrage contre le vice de construction et les malfaçons les plus graves. 

Que recouvre la garantie décennale ?

« La garantie décennale est définie à l’article 1792 comme suit :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L’article 1792-2 du Code civil ajoute que : 

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Il en ressort que les désordres de nature décennale sont les désordres de nature :

  • à compromettre la solidité de l’ouvrage ;
  • à compromettre un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage ;
  • à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, autrement dit qui rend l’ouvrage inutilisable dans des conditions normales.

Il convient de noter que le maître d’ouvrage n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Il lui suffit de démontrer qu’un désordre de nature décennale est apparu dans le délai de 10 ans après réception de l’ouvrage.

Que faire en cas de désordres relevant de la garantie décennale ?

En cas de désordres relevant de la garantie décennale, le maître d’ouvrage dispose d’une action directement à l’encontre du promoteur ou du constructeur qui a réalisé les travaux.

La mobilisation de la garantie décennale est certainement la garantie qui génère le plus de contentieux et de litiges en raison de l’importance des désordres qu’elle implique. Aussi, en cas de refus du constructeur de mobiliser sa garantie, il appartiendra au maître d’ouvrage de mettre le constructeur en demeure de procéder aux réparations qui s’imposent.

Si le courrier de mise en demeure n’est pas suffisant, le maître d’ouvrage devra, alors, engager une action judiciaire à l’encontre du constructeur et de son assureur. Il importe de souligner qu’une telle action ne peut être engagée que dans les dix ans qui suit la réception de l’ouvrage. A défaut, la garantie décennale ne pourra plus être mobilisée.

A noter, par ailleurs, que la prescription ne peut être interrompue que par les actes suivants :

  • par un engagement écrit ferme et définitif du constructeur qu’il procédera aux réparations ;
  • par une action judiciaire en référé expertise ;
  • par une action judiciaire au fond.

Aussi, à défaut d’un écrit par lequel le constructeur s’engage à réparer les malfaçons de manière ferme et définitive, le maître d’ouvrage devra consulter un avocat pour interrompre le délai de dix ans par le biais d’une action judiciaire.

L’assurance de garantie décennale est obligatoire

La garantie décennale a été instituée au profit du maître d’ouvrage. Il s’agit d’une garantie obligatoire, supportée par le constructeur en application de l’article 1792 du Code civil. 

Par ailleurs, et contrairement aux garantie de parfait achèvement et biennale, le constructeur supporte une obligation de souscrire une assurance couvrant la garantie décennale.

Autrement dit, en cas de désordres relavant de cette garantie, le maître d’ouvrage bénéficiera d’une double protection : de la garantie du constructeur, et de la garantie d’assurance décennale.

Exemple de jurisprudence assurance décennale : commentaire de l’arrêt du 8 avril 2021

Dans un arrêt du 8 juillet 2021 (Cass. 3e civ., no 19-15165), la Cour de cassation est venu affirmer que le maître d’ouvrage n’est pas en droit d’engager une action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque les désordres relèvent des garanties légales.

En l’espèce, la société SVF a confié la construction d’une piscine et d’un local technique à un pisciniste, la société Piscines occitanes. Celui-ci a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD, mais pas d’assurance décennale. L’ouvrage a été réceptionné sans réserve en juillet 2003, et des infiltrations sont apparues en 2006 dans le local technique.

La société SVF a assigné en indemnisation le pisciniste et son assureur, la société Axa France IARD. La société Piscines occitanes a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013, avant que la procédure ne soit clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d’actif.

Dans son arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que les dommages étaient apparus trois ans après la réception, que ces dommages rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, mais que le contrat d’assurance souscrit par le pisciniste auprès de la société Axa ne couvrait pas sa responsabilité décennale.

La société Piscines occitanes ayant été liquidée, et faute de garantie décennale mobilisable, la société SVF s’est retrouvée privée de toute action contre une partie solvable.

C’est dans ces conditions qu’elle s’est pourvue en cassation en se prévalant, cette fois-ci, de la responsabilité civile de droit commun du pisciniste afin de tenter de mobiliser la garantie souscrite auprès d’Axa à ce titre. L’action était cependant vouée à l’échec.

En effet, comme le rappellent les hauts magistrats, même « s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Cette solution est parfaitement constante.

La Cour de cassation fait, ainsi, application de l’adage specialia generalibus derogant, selon lequel le spécial prime le général, ce qui constitue une solution particulièrement sévère à l’égard de la société SVF.

Il est vrai, cependant, qu’une telle difficulté aurait dû être anticipée par le maître d’ouvrage, qui aurait dû s’assurer que le pisciniste disposait bien d’une garantie décennale avant le début des travaux. Comme un autre adage l’indique, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

Pourquoi faire appel à un avocat disposant d'une expertise en droit des assurances et de la construction ?

Le droit de la construction est un droit éminemment technique, où de nombreuses actions et garanties sont susceptibles d’être mobilisées. Par ailleurs, les actions en indemnisation sont très strictement encadrées par des délais impératifs, de sorte que le maître d’ouvrage n’a pas véritablement droit à l’erreur dans la gestion de son contentieux, sous peine de perdre tout recours.

A cela s’ajoute naturellement toutes les questions inhérentes au droit des assurances, telle que l’interprétation des polices d’assurance, ainsi que les refus de garantie, ou les propositions d’indemnisation insuffisantes

Dans ces conditions, le recours à un avocat en droit de la construction et des assurances est vivement conseillé en cas de désordres relevant de la garantie décennale.

Balme-avocat sera ainsi susceptible :

  • de procéder à l’analyse du dossier et déterminer les actions à engager ;
  • d’apporter une assistance dans le cadre des négociations amiables ;
  • d’apporter une assistance dans le cadres des expertises amiables et/ou dans le cadre des expertises judiciaires ;
  • d’engager une action judiciaire en indemnisation ou apporter une assistance contre une telle action engagée sur ce même fondement. 

Le recours à un avocat sera d’autant plus utile dans le cadre des actions complexes, ainsi que dans le cadre des litiges internationaux.

Balme-avocat, est un cabinet parisien qui intervient sur toute la France, doté d’une expérience de plus de 10 ans dans le droit des assurances et de la construction. Le cabinet saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges afin de maximiser vos chances de succès.

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