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Garantie Dommages-ouvrage (DO)

L’assurance dommages-ouvrage est une garantie de préfinancement des travaux devant être souscrite par le maître de l’ouvrage, pour lui permettre de procéder aux travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité.

Plan de la rubrique :

  1. Qu’est-ce que la garantie dommages-ouvrage ?
  2. Qui doit souscrire une assurance dommages-ouvrage ?
  3. Comment fonctionne l’assurance dommages-ouvrage ?
  4. Exemple de jurisprudence assurance dommages-ouvrage
  5. Pourquoi faire appel à un avocat en droit des assurances et de la construction en cas de difficulté relavant d’une assurance dommages-ouvrage ?

Qu’est-ce la garantie dommages-ouvrage ?

L’assurance dommage-ouvrage est une garantie de préfinancement des travaux devant être souscrite par le maître de l’ouvrage. 

En effet, la loi du 4 janvier 1978 a institué un système d’assurance construction obligatoire. Il s’agit d’un système qui impose :

Plus précisément, ce mécanisme vise à permettre au maître d’ouvrage de bénéficier d’une indemnisation rapide en cas de sinistre de nature grave, très similaire aux désordres de nature décennale.

En effet, en cas de sinistre, le maître d’ouvrage recevra une indemnisation visant à lui permettre de préfinancer les travaux de reprise, en dehors de toute recherche de responsabilité. L’assureur dommages-ouvrage devra, ensuite, engager les éventuelles actions subrogatoires à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs. Ces actions prennent souvent plusieurs années.

Ainsi, l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite avant tous travaux de construction, mais également en cas de travaux de rénovation si ces derniers sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou risquent de le rendre inhabitable. L’assurance « dommages-ouvrage » est régie par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui en détaille précisément le fonctionnement.

Qui doit souscrire une assurance dommages-ouvrage ?

L’article L. 242-1 du Code des assurances désigne précisément l’ensemble des personnes devant souscrire une assurance dommages-ouvrage.

Il s’agit, ainsi, de « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Le texte précise que la souscription doit être réalisée avant « l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs ».

En revanche, cette obligation ne s’applique pas à trois catégories de personnes :

  • aux personnes morales de droit public ;
  • au personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, c’est-à-dire avec l’État ou ses établissements ;
  • les personnes de droit privé d’une certaine dimension économique leur permettant de supporter le préfinancement de la réparation des désordres.

Comment fonctionne l’assurance dommages-ouvrage ?

Pour actionner l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

L’assureur désigne alors un expert d’assurance. Il convient de noter que l’assuré ne peut pas saisir directement le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, une telle demande étant irrecevable. 

L’article L. 242-1 du Code des assurances précise que l’assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Cela implique que l’expert d’assurance rende son rapport dans ce laps de temps.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. 

En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un de ces délais, ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Dans ce cas, l’indemnité versée par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. 

La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Exemple de jurisprudence assurance dommages-ouvrage

Dans un arrêt du 1er avril 2021 (3e civ., no. 19-16.179), la Cour de cassation a fait application de l’assurance dommages-ouvrages pour des dommages réservés ou apparus dans le délai d’un an suivant la réception. En effet, la Cour a retenu le principe selon lequel les désordres de nature décennale réservés à la réception ou apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et non réparés au titre de cette dernière, peuvent donner lieu à la mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrage en application de l’article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a débuté la construction d’un bâtiment à structure bois, dont il a pris possession en juillet 2006 sans réception expresse. Après l’apparition de multiples infiltrations apparues en décembre 2006, le maître d’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l’absence de réception.

Le maître d’ouvrage a alors engagé une action à l’encontre de l’assistant maître d’ouvrage, auquel il reprochait d’avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat en refusant de prononcer la réception en dépit des instructions données par le maître d’ouvrage. Il considère, en effet, qu’en refusant la réception, l’AMO lui a fait perdre le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage. Les juges du fond ont rejeté cette action, considérant que les dommages « ne pouvaient pas entrer dans le champ de la garantie » de l’assureur dommages ouvrage.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en rappelant que l’assurance de dommages obligatoire assure le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre des désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou notifiés postérieurement, n’a pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement. 

L’arrêt réaffirme, ainsi, la complémentarité des garanties de parfait achèvement et dommages ouvrage.

Pourquoi faire appel à un avocat en droit des assurances et de la construction en cas de difficulté relavant d’une assurance dommages-ouvrage ?

La technicité du droit de la construction et les nombreuses actions et garanties susceptibles d’être mobilisées en font une matière très spécifique. De même, les actions en indemnisation sont très strictement encadrées par des délais impératifs, de sorte que le maître d’ouvrage n’a pas véritablement droit à l’erreur dans la gestion de son contentieux, sous peine de perdre tout recours.

A cela s’ajoute naturellement toutes les questions inhérentes au droit des assurances, telle que l’interprétation des polices d’assurance, ainsi que les refus de garantie, ou les propositions d’indemnisation insuffisantes

Dans ces conditions, le recours à un avocat en droit de la construction et des assurances est vivement conseillé en cas de désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage.

Balme-avocat sera ainsi susceptible :

  • de procéder à l’analyse du dossier et déterminer les actions à engager ;
  • d’apporter une assistance dans le cadre des négociations amiables ;
  • d’apporter une assistance dans le cadres des expertises amiables et/ou dans le cadre des expertises judiciaires ;
  • d’engager une action judiciaire en indemnisation ou apporter une assistance contre une telle action engagée sur ce même fondement. 

Balme-avocat, cabinet parisien doté d’une expérience de plus de 10 ans dans le droit des assurances et de la construction, saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges afin de maximiser vos chances de succès.

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