Le droit de la construction est un domaine générateur d’une sinistralité importante, en raison de la fréquence des vices de construction, ainsi que des malfaçons ou non-façons de l’ouvrage. C’est la raison pour laquelle un régime de responsabilité des constructeurs a été mis en place, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage d’obtenir réparation des préjudices subis.
Le droit de la construction est ainsi un droit très technique en raison, précisément, des nombreuses actions et garanties susceptibles de s’appliquer en la matière.
Plan de la rubrique :
Il existe plusieurs recours envisageables selon la nature et la gravité des désordres constatés, aux fins d’obtenir réparation des dommages. Le critères essentiel est, à cet égard, la réception de l’ouvrage.
En effet, jusqu’à la réception, les constructeurs sont juridiquement tenus à livrer un ouvrage conforme et sans défaut. A noter que cette obligation est de résultat contre l’ensemble des constructeurs, ce qui signifie que la simple existence d’un défaut au cours des travaux oblige le constructeur à le réparer.
En revanche, le maître d’œuvre, notamment l’architecte ou le bureau d’étude, ne supporte qu’une obligation de moyen. Autrement dit, il faudra alors démontrer l’existence d’une faute du maître d’œuvre pour pouvoir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par ailleurs, et outre les recours judiciaires, le maître d’ouvrage dispose, avant la réception, de moyens de pression complémentaires par le biais de la suspension du paiement des honoraires des différents prestataires.
Sur le plan juridique, la réception de l’ouvrage sans réserve va venir modifier les recours à la disposition du maître d’ouvrage. En effet, après réception l’ouvrage est en principe payé, et les ouvriers ont quitté le chantier. Le maître d’ouvrage ne pourra donc plus bénéficier d’une main d’œuvre sur place en cas de découverte de désordres ou malfaçons postérieurement à la livraison de l’ouvrage, et ne pourra plus faire pression sur l’entrepreneur en suspendant les paiements.
C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu des garanties spécifiques pour les malfaçons ou désordres découverts après la réception de l’ouvrage. Ces recours vont dépendre de la nature des malfaçons et des délais dans lesquels ils ont été découverts.
La garantie de parfait achèvement est certainement la garantie la plus favorable au maître d’ouvrage. En effet, elle garantit tous les désordres, quelles qu’en soient la nature, la gravité, le siège, le caractère apparent ou caché, qui apparaissent durant l’année qui suit la réception.
Ainsi, la garantie de parfaitement achèvement peut être mobilisée :
En revanche, les désordres résultant de l’usure normale ou de l’usage restent naturellement en dehors de la garantie de parfait achèvement. En cas de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage dispose d’une action directe à l’encontre du promoteur ou du constructeur qui a réalisé les travaux.
Dans la majorité des cas, le constructeur procèdera spontanément aux réparations signalés durant la durée de la garantie de parfait achèvement. Dans le cas contraire, il appartiendra au maître d’ouvrage de mettre le constructeur en demeure de procéder aux réparations qui s’imposent. Si le courrier de mise en demeure n’est pas suffisant, le maître d’ouvrage devra, alors, engager une action judiciaire à l’encontre du constructeur. Il importe de souligner qu’une telle action ne peut être engagée que dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage : à défaut, la garantie de parfaitement achèvement ne pourra plus être mobilisée.
A noter, par ailleurs, que seuls les actes suivants interrompent la prescription :
Aussi, à défaut d’un écrit par lequel le constructeur s’engage, de manière ferme et définitive, à réparer les malfaçons, le maître d’ouvrage devra immédiatement consulter un avocat pour interrompre le délai d’un an par le biais d’une action judiciaire.
Les dommages affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage sont régis par la garantie dite « biennale » ou « garantie de bon fonctionnement », d’une durée de deux années après la réception.
En effet, aux termes de l’article 1792-3 du Code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Cette disposition vise, ainsi, à garantir le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables insérés dans l’ouvrage.
Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité du constructeur est toujours présumée. Le maître d’ouvrage n’aura donc qu’à rapporter la preuve de la malfaçon et des désordres pour mobiliser la garantie biennale.
Pour ce qui est des malfaçons les plus graves, le maître d’ouvrage dispose de la garantie décennale. La garantie décennale est définie à l’article 1792 -2 du Code civil comme suit :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L’article 1792 -2 du Code civil précise que :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Il en ressort que les désordres de nature décennale sont les désordres de nature :
Le maître d’ouvrage n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Il lui suffit de démontrer qu’un désordre de nature décennal est apparu dans le délai de 10 ans après réception de l’ouvrage pour bénéficier de la présomption de responsabilité. Par ailleurs, les constructeurs sont soumis à une obligation d’assurance décanale.
Enfin, il convient encore d’évoquer l’assurance dommage-ouvrage, qui est une sorte de garantie d’achèvement des travaux. Plus exactement, il s’agit d’une garantie de préfinancement des travaux devant être souscrite par le maître de l’ouvrage.
En effet, la loi du 4 janvier 1978 a institué un système d’assurance construction obligatoire, régi par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui en détaille précisément le fonctionnement. Il s’agit d’un système qui impose :
Ce mécanisme vise à permettre au maître d’ouvrage de bénéficier d’une indemnisation rapide en cas de sinistre de nature grave, très similaire aux désordres de nature décennale. En effet, en cas de sinistre, le maître d’ouvrage recevra une indemnisation visant à lui permettre de préfinancer les travaux de reprise, en dehors de toute recherche de responsabilité.
L’assureur dommages-ouvrage devra, ensuite, engager les éventuelles actions subrogatoires à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs. Ces actions prennent souvent plusieurs années. L’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite avant tous travaux de construction, mais également en cas de travaux de rénovation si ces derniers sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou risque de le rendre inhabitable.
Le droit de la construction est un droit éminemment technique, où de nombreuses actions et garanties sont susceptibles d’être mobilisées. Par ailleurs, les actions en indemnisations sont très strictement encadrées par des délais impératifs, de sorte que le maître d’ouvrage n’a pas véritablement droit à l’erreur dans la gestion de son contentieux, sous peine de perdre tout recours.
Aussi, en cas de désordres et malfaçons avant ou après réception de l’ouvrage, l’intervention d’un avocat sera utile pour :
Le recours à un avocat sera d’autant plus utile dans le cadre des actions complexes, ainsi que dans le cadre des litiges internationaux. Balme-avocat, cabinet doté d’une expérience de plus de 10 ans dans le droit des assurances et de la construction, saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges afin de maximiser vos chances de succès.
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