Le droit de la responsabilité médicale vise à indemniser les préjudices corporels causés à une victime en raison d’une erreur ou d’une négligence d’un établissement de santé, ou d’un médecin, chirurgien, anesthésistes etc.
Plan de la rubrique :
En pratique, la responsabilité médicale renvoie à différents régimes de responsabilité selon, notamment, l’origine de l’infection.
On trouve, en particulier, les régimes de responsabilité médicale pour faute du professionnel de santé, et les régimes de responsabilité sans faute, ce qui concerne notamment les infections nosocomiales.
L’arrêt Mercier du 20 mai 1936 est venu poser le principe de la responsabilité médicale fondée sur la faute du praticien. Le principe a depuis été confirmé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ainsi, aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Ce principe d’une responsabilité pour faute du médecin s’impose également lorsque sa responsabilité est recherchée dans le cadre de l’utilisation d’un produit ou matériel défectueux ou dans celui des infections nosocomiales.
Dans ce cas, le patient devra rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le patient. En pratique, le médecin est susceptible de commettre une faute de technique médicale tant dans l’élaboration du diagnostic, que dans le choix du traitement, dans sa mise en œuvre et dans le suivi du patient.
Le Dictionnaire des termes techniques de médecine (Maloine, 31e éd. 2012), définit le diagnostic comme : « l’acte par lequel le médecin, groupant les symptômes morbides qu’offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans le cadre nosologique ».
Dans la pratique, le diagnostic est pratiqué de manière très large, et les fautes peuvent donc être variées. On évoque ainsi classiquement le diagnostic anténatal qui, aux termes de l’article L. 2131-1 du Code de la santé publique, correspond aux « pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité ».
En effet, le développement des techniques médicales dans le suivi de la grossesse a conduit, à partir des années 1990, à la multiplication des actions en responsabilité visant à demander réparation des préjudices subis du fait de la naissance d’un enfant handicapé.
Par la suite, ces recours ont été encadrés par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, selon lequel :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
Il est de principe que le médecin bénéficie d’une liberté de prescription, ce qui est applicable à la médecine libérale comme à la médecine hospitalière. Cette liberté n’est cependant pas sans limite, le médecin devant notamment prendre en compte les données acquises de la science.
Ainsi, l’article R. 4127-8 du Code de la santé publique prévoit que « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». Le médecin peut, dès lors, commettre une faute en cas de choix non conforme aux données acquises par la science dans la prescription d’un acte médical ou dans la prescription d’un médicament.
De manière classique, l’étude de la jurisprudence permet d’établir une classification des principales fautes commises dans la réalisation de l’acte médical.
On peut notamment citer :
Les professionnels de santé sont tenus d’une obligation générale de suivi de leur patient. L’obligation de suivi implique de s’assurer de la santé du patient et de veiller à la continuité de sa prise en charge.
Le défaut de suivi est parfois renforcé d’une obligation de surveillance, ce qui sera souvent le cas dans le domaine post-opératoire et le domaine psychiatrique.
A titre d’exemple, les articles D. 6124-1 et suivants du Code de la santé publique détaillent les conditions techniques de fonctionnement des différentes activités de soin que tous les établissements de santé doivent respecter. Parmi ces dispositions, certaines insistent plus particulièrement sur la surveillance du patient. C’est notamment le cas de l’obligation de surveillance des suites de l’anesthésie, le médecin anesthésiste devant veiller sur le patient jusqu’à son parfait réveil.
L’obligation de surveillance concerne également l’ensemble des suites de l’intervention médicale. La jurisprudence a ainsi pu retenir une faute en cas de :
En médecine psychiatrique, l’obligation de surveillance concernera notamment les patients qui présentent un risque suicidaire. Pour cela, le psychiatre doit tenir compte de différents facteurs, tels que les antécédents du malade, son état actuel ainsi que les renseignements fournis par son entourage.
La responsabilité médicale « sans faute » concerne toutes les situations dans lesquelles il existe une présomption de responsabilité. Autrement dit, dans lesquelles la victime n’aura pas à rapporter la preuve d’une faute du professionnel de santé.
Les cas de présomption de responsabilité médicales sont cependant strictement encadrés par la loi. Plus précisément, la loi du 4 mars 2002 est venue poser des présomptions de responsabilité dans les situations suivantes :
Le principe de la responsabilité sans faute s’applique ainsi à toute infection nosocomiale. Les maladies nosocomiales désignent les infections contractées dans un établissement de soins, que ce soit en salle d’opération, en salle d’accouchement ou en chambre de repos.
Il convient de souligner que si la victime est dispensée de rapporter la preuve de la faute de l’établissement de santé, elle ne peut se contenter de prouver son dommage. Elle doit également établir le caractère nosocomial de l’infection, autrement dit le lien entre l’infection et son séjour au sein de l’établissement.
Dans ces cas spécifiques, il ne sera pas possible d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé, et la victime devra faire une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
La victime devra, néanmoins, rapporter la preuve que le préjudice est bien imputable à l’acte médical litigieux. Par ailleurs, la victime ou ses ayants droits dispose, en cas de décès, d’un délai de 10 ans pour engager la responsabilité du praticien ou de l’établissement de santé à compter des faits.
Il résulte de ce qui précède que le droit de la responsabilité médicale est un droit technique, qui implique un savoir-faire et une pratique tant en droit de la responsabilité civile, qu’en droit du préjudice corporel ou encore en droit des assurances.
Balme-avocat, cabinet intervenant à Paris et sur toute la France, est doté d’une expérience de plus de 10 ans dans la gestion des contentieux du droit des préjudices corporels, de la responsabilité civile et des assurances. Le cabinet Balme-avocat saura ainsi vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos litiges de droit de la responsabilité et des assurances afin de maximiser vos chances de succès.
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