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Intermédiation et distribution d’assurance

Les règles encadrant la distribution de produits d’assurances ont considérablement évolué ces dernières années, générant un besoin de conseil accru, tant dans la mise en application des nouvelles règles, qu’en cas de litige.

Plan de la rubrique :

  1. Que recouvre l’activité d’intermédiation d’assurance ?
  2. Dans quel cas la responsabilité civile d’un distributeur d’assurance peut-elle être engagée ?
  3. Pourquoi faire appel à un avocat disposant d'une expertise en assurance dans le cadre d’un litige impliquant un intermédiaire d’assurance ?

Que recouvre l’activité d’intermédiation d’assurance ?

L’intermédiation en assurance est une activité qui consiste à commercialiser les contrats d’assurances par différents biais, incluant le secteur bancaire, la finance et les assurances.

Traditionnellement, la distribution des produits d’assurance était exclusivement réalisée par les agents généraux pour le compte des compagnies d’assurances, et les courtiers d’assurances qui devaient être inscrits sur le registre des intermédiaires. Cependant, depuis la transposition de la directive européenne du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, par une loi du 15 décembre 2005, de nouvelles formes de distribution des contrats d’assurance se sont développées.

Les banques et la poste sont à présent en droit de distribuer des produits d’assurance, tout comme les bureaux ouverts dans les grandes surfaces. Sont également à présent autorisés les mailings directs de la part des compagnies d’assurance et la distribution via internet. 

Malgré ces évolutions, le gros du volume des contrats d’assurance demeure distribué par les courtiers et agents d’assurance.

En parallèle, de nombreuses mesures ont été adoptées aux fins d’accroitre la protection des consommateurs. C’est ainsi qu’une nouvelle directive dite « Distribution en assurances » a été adoptée par le Parlement européen le 24 novembre 2015, et que des règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 ont été adoptés par la Commission européenne le 21 septembre 2017. La directive a été transposée en droit français par différents textes le 16 mai 2018 et le 1er juin 2018.

Ces textes visent à harmoniser les règles devant s’appliquer à la distribution d’assurances, et ce quel qu’en soit les modalités, à savoir par le biais d’intermédiaires d’assurances ou dans le cadre de distribution direct des produits d’assurances.

En particulier, les distributeurs d’assurances supportent des obligations d’information et de conseil importantes et très encadrées vis-à-vis de leurs clients, et répondent des fautes qu’ils sont susceptibles de commettre dans l’exercice de leur mandat. Ces obligations résultent notamment de l’article L. 520-1 du Code des assurances ainsi que de la jurisprudence. 

A cet égard, la Cour de cassation impose à tout distributeur des obligations de conseils et de mise en garde, sur l’adéquation de la garantie aux besoins de l’assuré. De ces obligations découle un contentieux spécifique de l’intermédiation et de la distribution des produits d’assurance.

Dans quel cas la responsabilité civile d’un distributeur d’assurance peut-elle être engagée ?

L’une des particularités du contentieux de la responsabilité civile professionnelle des distributeurs et des intermédiaires en assurance, est que ces derniers vont généralement engager leur responsabilité lorsque la compagnie d’assurance oppose un refus de garantie à son assuré, ou lui formule une offre d’indemnisation qu’il jugera insuffisante. 

Dans le cadre de l’assurance vie, qui sont souvent assimilables à de véritables opérations d’épargne, le préjudice subi par l’assuré sera constitué par la diminution de la valeur de rachat du contrat d’assurance, notamment lorsque cette valeur devient inférieure au montant total des sommes versées. 

Ainsi, la responsabilité du fait personnel du distributeur d’assurance, ce qui inclut également la responsabilité du fait personnel du courtier d’assurance, relève des principes du droit de la responsabilité civile. Autrement dit, pour pouvoir obtenir réparation, la victime devra rapporter la preuve d’un fait personnel du distributeur d’assurance, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait personnel et le préjudice.

Bien qu’il ne s’agisse ici que d’une présentation très sommaire du régime de responsabilité du distributeur d’assurance, il est intéressant de revenir sur la notion de préjudice et de faute dans le cadre de cette activité, dès lors que les assurés ignorent bien souvent l’existence des recours pourtant à leur disposition.

Le préjudice

Pour ce qui est en premier lieu du préjudice, et ainsi qu’indiqué ci-dessus, il va résulter du refus de garantie que la compagnie d’assurance oppose à son assuré, de l’offre d’indemnisation insuffisante de cette dernière au regard de la réalité des dommages ou de la perte de valeur du contrat d’assurance vie.

Ce refus sera alors généralement légitime, dans le sens où la compagnie d’assurance aura simplement fait application du contrat d’assurance, en appliquant les clauses de ce dernier. A titre d’exemple, le refus d’indemnisation pourra être fondé sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie ou de la non-réalisation d’une condition de garantie.

De même, pour ce qui est du contrat d’assurance vie, les pertes résulteront généralement simplement d’une baisse ou d’un retournement du marché, ce qui est totalement indépendant à la volonté de l’assureur, et ne peut lui être reproché.

Le fait générateur : la faute du distributeur ou du courtier d’assurance

On comprend des éléments exposés ci-dessus que le fait générateur de la responsabilité du distributeur d’assurance ne provient pas de la compagnie d’assurance, mais bien d’un manquement du distributeur à l’égard de son client dans le cadre de ses opérations de courtage.

Les critères de la faute du distributeur résulteront d’une violation d’une de ses obligations délictuelle (lorsqu’aucun contrat ne lien le distributeur d’assurance à l’assuré) ou contractuelle (lorsqu’un contrat li le distributeur à l’assuré) à l’égard du consommateur d’assurance.

Or, ces manquements peuvent être, en pratique, très variés. Dans les cas extrêmes, il s’agira d’une faute intentionnelle du distributeur qui aura par exemple purement et simplement détourné les fonds de son client, et qui expliquera l’absence de garantie ou de couverture d’assurance. 

Le plus souvent, cependant, il s’agira d’une faute abstention ou d’omission du distributeur ou du courtier dans son obligation d’information et de conseil, qui aboutira à une couverture d’assurance inefficace ou incohérente.

Par exemple, dans le cadre de la mise en place d’une couverture des risques pour se prémunir contre les atteintes aux biens de l’entreprise, le distributeur commettra une faute :

  • s’il oublie la couverture de risques résultant pourtant de l’activité directe de cette entreprise ;
  • si le montant assuré ne couvre pas la valeur réelle des biens de l’entreprise si cette valeur est connue ;
  • si l’assurance dommages aux biens contient des exclusions auxquelles le client n’avait pas consenties ou pas comprises ;
  • si l’assurance contient des conditions que l’entreprise ou le preneur d’assurance n’avait pas comprises ou qui étaient inadaptées à sa situation.

De même, le distributeur ou le courtier d’assurance engagera sa responsabilité s’il ne souscrit pas une garantie pourtant réclamée par son client.

Le défaut de conseil pourra également résulter dans la mise en place d’un contrat d’assurance vie en unité de comptes dont les risques sont inadaptés à la situation du client, ou lorsqu’un banquier ne conseille pas à son client de souscrire une assurance emprunteur.

Le manquement du distributeur ou du courtier d’assurance peut également résulter en l’absence de transmission à la compagnie d’assurance de documents nécessaires à la prise d’effet du contrat d’assurance. La faute peut également survenir en cours de contrat, lorsque le distributeur d’assurance n’informe pas son client d’un élément, telle qu’une modification des garanties ou la résiliation de la police d’assurance par l’assureur. 

Enfin, le manquement du distributeur peut également résulter d’un défaut d’information ou de conseil dans le cadre de la gestion du sinistre, en attirant pas l’attention du client sur les démarches à engager. Là encore les fautes ou négligences du distributeur peuvent être très variées. Il peut par exemple s’agir du défaut d’information par rapport à la prescription, ou à la non-transmission d’élément visant à procéder à l’indemnisation des dommages.

Pourquoi faire appel à un avocat disposant d'une expertise en assurance dans le cadre d’un litige impliquant un intermédiaire ou un distributeur d’assurance ?

Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le contentieux de l’intermédiation d’assurance implique la mise en œuvre de règles spécifiques, qui imposent l’intervention d’avocats aguerris à ce type de contentieux, et qui en maîtrise toutes les facettes.

En pratique, le recours à un avocat en droit des assurances s’impose aux fins de maximiser ses chances d’indemnisation à la suite d’un sinistre, ou dans l’optique d’obtenir des conseils avisés afin de débloquer une situation difficile.

Fort de son expérience de plus de 10 ans dans le conseil et le contentieux du droit des assurances à Paris et sur tout le territoire français, Balme-avocat est susceptible d’apporter une assistance pour toute question ou litige portant sur l’intermédiation en assurance et, d’une manière plus générale, sur la distribution des produits d’assurances.

Aussi, Balme-avocat pourra intervenir :

  • dans le cadre d’un besoin de conseil visant la distribution de produits d’assurances ou l’intermédiation en assurance ;
  • dans la gestion des sinistres impliquant un intermédiaire ou un distributeur d’assurance en procédant à l’analyse des dossiers et en déterminant les actions à engager dans les meilleurs délais ;
  • en apportant toute assistance dans le cadre d’éventuelles négociations amiables ;
  • en apportant une assistance dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire ;
  • en engageant toute action judiciaire en indemnisation.
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